J.O. 274 du 26 novembre 2006
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Décret n° 2006-1448 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 17 relatif à des amendements à certaines prescriptions du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution n° 2002-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 28 novembre 2002 (1)
NOR : MAEJ0630104D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution no 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :
Article 1
Le protocole no 17 relatif à des amendements à certaines prescriptions du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution no 2002-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
P R O T O C O L E N° 1 7
AMENDEMENT AUX PRESCRIPTIONS SUIVANTES : PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX APPAREILS RADAR DE NAVIGATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE ; PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE ; PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'INSTALLATION ET AU CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION RHÉNANE
Résolution
La Commission centrale,
se référant à ses résolutions 1989-II-33 et 1989-I-34 et 1989-II-35,
afin de disposer aussi des procédures administratives éprouvées et déjà appliquées en liaison avec le Règlement de police pour la navigation du Rhin et le Règlement de visite des bateaux du Rhin pour l'essai et la mise en application accélérée de prescriptions avant leur adoption définitive pour :
- les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane,
- les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane et
- les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane.
Sur la proposition de son Comité du Règlement de police,
adopte :
- l'ajout d'un nouvel article 1.09 aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane,
- l'ajout d'un nouvel article 1.09 aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane,
- l'ajout d'un nouvel article 11 aux prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane.
Ces amendements figurant aux annexes 1 à 3 à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2004.
A N N E X E S
Annexe 1 au protocole 17
Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane est complété par l'article 1.09 suivant :
« Article 1.09
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l'autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »
Annexe 2 au protocole 17
Le chapitre 1er des Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane est complété par l'article 1.09 suivant :
« Article 1.09
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l'autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »
Annexe 3 au protocole 17
Les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane sont complétées par l'article 11 suivant :
« Article 11
Prescriptions de caractère temporaire
La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes aux présentes prescriptions ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l'autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »